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La fiscalité du collectionneur

L’achat, la vente et la transmission d’un objet d’art ou de collection obéissent à des règl­es particulières en matière d’imposition. Petit aperçu des dispositifs et de leur mode d’application.

Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Adjugé !  Le marteau du commissaire-priseur vient de tomber… À l’excitation et à l’adrénaline succèdent soulagement et plaisir : l’enchérisseur, devenu propriétaire du tableau tant désiré, pourra l’admirer chaque matin dans son salon. L’art nous aide à mieux vivre au quotidien, et cela vaut non seulement pour le collectionneur mais aussi pour l’adjudicataire d’un jour. Or, une fois n’est pas coutume, la fiscalité se montre ici bienveillante. Il serait dommage de ne pas en profiter !

Une taxation de la plus-value adoucie pour le vendeur Les reventes d’objets d’art, d’antiquité ou de collection inférieures à 5 000 € sont exonérées de plus-value. Au-delà de 5 000 €, le législateur a prévu une mesure de faveur pour le particulier. Il est en effet souvent difficile de retrouver les justificatifs de la date d’acquisition d’un bien et de son prix. Par suite, calculer la plus-value éventuelle s’avère souvent impossible. Afin de rendre les ventes malgré tout possibles, le législateur a prévu l’application d’une taxe forfaitaire de 6 % assise sur le prix de cession, à laquelle s’ajoute la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5%, soit un total de 6,5% du prix de vente. Pour favoriser le marché de l’art français, les vendeurs domiciliés fiscalement à l’étranger ne sont pas assujettis à cette taxe, alors qu’ils sont redevables de l’impôt de plus-value sur les autres catégories de biens dont ils sont propriétaires en France (parts de SCI, résidence secondaire…). Si le vendeur peut justifier de la date et du prix d’acquisition du bien, il pourra avoir intérêt à opter pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles. La preuve peut résulter d’une facture d’achat, d’un inventaire après décès, d’un contrat d’assurance, d’un acte de donation, d’une photographie… mais pas d’un témoignage. Le taux actuel est de 19 %. S’y s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, mais uniquement sur le montant de la plus-value et non sur le prix de vente à l’instar de la taxe forfaitaire. Ce taux de droit commun est plus élevé que celui de la taxe forfaitaire, mais dans ce régime, le vendeur bénéficie d’un abattement sur la-plus-value réalisée de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième année. De sorte qu’il pourra prétendre à une exonération totale s’il détient le bien depuis plus de vingt-deux ans, ce qui peut être plus avantageux que la taxe à 6 %. Par exemple, pour un bien vendu 200 € et dont il est possible de prouver qu’il a été acquis il y a vingt ans pour un prix de 100 €, la taxe forfaitaire et la CRDS sont égales à 200 € x 6,5 %, soit 13 €. Dans le cas d’une imposition de droit commun de la plus-value, la plus-value brute est égale à 200 €  100 €, soit 100 €. L’abattement est de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième, soit (20  2 = 18) x 5 % = 90 %. La plus-value nette taxable équivaut donc à 100 x 10 % = 10 €, ce qui donne pour l’imposition de la plus-value nette : 10 x (19 % + 15,5%) = 3,45 €.

Il n’existe pas de définition pour la catégorie “objets de collection”

Une exonération totale d’ISF pour l’acquéreur Attention, cette exonération ne vaut pas pour tous les biens achetés à Drouot ou en hôtel des ventes ! Les antiquités sont, elles, exemptes d’impôt de solidarité sur la fortune : cela concerne les meubles anciens, les livres, les instruments de musique, les médailles ou bien encore les articles de joaillerie et d’orfèvrerie… à condition néanmoins que ces biens aient plus de 100 ans d’âge. Les objets d’art ou de collection, quant à eux, sont totalement exonérés d’ISF, quelle que soit leur ancienneté. Concernant les œuvres d’art, l’administration fiscale a dressé une liste de ce qu’il convient d’entendre par ce terme : les tableaux, peintures et dessins entièrement réalisés à la main, les gravures, estampes et lithographies originales, les tapis et tapisseries, les statues et sculptures originales, émaux et céramiques originaux, les timbres-poste et assimilés (enveloppe avec le timbre oblitéré). Les photographies prises par l’artiste sont également considérées comme des œuvres d’art si elles sont tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées, dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Concernant les objets de collection, il n’existe pas de définition. L’administration fiscale a pallié cette carence et estime qu’il s’agit de tous les objets qui tirent leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation. La qualification d’objet de collection pourra également découler de l’importance du prix, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant. Ainsi, des objets de moins de 100 ans d’âge qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets d’antiquité et qui ne sont pas non plus des œuvres d’art, mais qui présentent cependant un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (mobilier art déco par exemple), ont vocation à bénéficier de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune. De même sont concernées les collections de zoologie telles que celles d’insectes sous cadres-vitrines, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie. Les collections présentant un intérêt historique, ethnographique, paléontologique ou archéologique armes, articles d’habillement, objets primitifs ou ayant appartenu à des personnes célèbres  sont exonérées d’ISF. En numismatique, seules les monnaies antérieures à 1800 sont considérées comme objets de collection, dès lors que la plupart des pièces de métal précieux frappées après cette date   notamment, la pièce d’or française de 20 F dite «Napoléon»  font l’objet d’un marché important et d’une cotation officielle.

Succession et dation en paiement Les œuvres d’art sont soumises aux droits de succession et doivent être déclarées. La question s’est posée de savoir si elles pouvaient être considérées comme des meubles meublants. En effet, en cas de décès, ces derniers sont évalués à 5 % de l’actif brut de succession, à défaut de vente publique dans les deux ans du décès ou d’un inventaire notarié. Le code civil définit les meubles meublants comme l’ensemble des meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements. Or, a priori, une œuvre d’art n’est pas un meuble meublant. La Cour de cassation a tranché en 1995, en décidant que si les œuvres d’art ont un usage d’ornement, tel que le tableau accroché dans le salon, elles peuvent entrer dans cette catégorie et bénéficier du forfait de 5 %. Attention, l’administration pourra tenter de démontrer que la valeur du tableau excède la valorisation de 5 %. En revanche, si les œuvres d’art constituent une collection et sont exposées en tant que telles dans l’appartement, dans une pièce dédiée à cet effet par exemple, elles ne peuvent être considérées comme des meubles meublants et doivent être déclarées séparément. Afin de favoriser la conservation du patrimoine national, le Code général des impôts a prévu des modalités exceptionnelles de paiement de l’impôt, en vue d’accroître les collections des musées et des bibliothèques. Tout redevable de droits de succession ou de donation, d’un droit de partage ou de l’impôt de solidarité sur la fortune peut ainsi acquitter sa dette fiscale par la remise à l’État d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique. L’application de cette mesure est subordonnée à un agrément, donné après avis d’une commission interministérielle. Attention : si la valeur du bien donné en dation est supérieure aux droits dus, l’État ne reverse pas la différence aux héritiers. Et si l’État n’accepte pas la dation proposée, il taxera l’œuvre pour l’évaluation qui avait été proposée par les héritiers.

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